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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2014, porte sur la prescription de l'action publique et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile dans une affaire de diffamation et d'injures publiques envers un particulier.

Faits : M. Jean Y..., maire de la commune de Bayonne, est poursuivi pour diffamation et injures publiques par M. Frédéric X... Les propos incriminés ont été tenus lors d'une séance du conseil municipal le 26 mai 2011 et ont été consignés dans un procès-verbal approuvé lors d'une autre séance du conseil municipal le 22 août 2011. Ce procès-verbal a été mis en ligne sur le site internet de la commune de Bayonne.

Procédure : M. X... a délivré une citation directe à M. Y... le 23 novembre 2011. Le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. X... Cette décision a été confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action publique a été correctement calculée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci a méconnu le sens et la portée de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. En effet, la cour d'appel a considéré que la prescription était acquise au moment de la délivrance de la citation le 23 novembre 2011, alors que le délai de prescription expirait le 22 novembre 2011 à minuit.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l'action publique et de l'action civile en matière de diffamation et d'injures publiques est de trois mois révolus à compter du jour où les propos ont été publiquement tenus ou du jour du dernier acte de poursuite. Ce délai se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit.

Textes visés : Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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