Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2014, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon contre une ordonnance du premier président de ladite cour.
Faits : M. X a été mis en examen du chef d'agression sexuelle en récidive et placé en détention provisoire le 2 octobre 2013. Le juge d'instruction a ordonné sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire le 9 décembre 2013. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance et a également saisi le premier président d'un référé-détention.
Procédure : Le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable le référé-détention formé par le procureur de la République au motif que ce dernier n'avait pas joint, concomitamment à sa demande, les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne mise en examen.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de concomitance entre la saisine du premier président et les observations écrites du procureur de la République constitue une cause d'irrecevabilité de la procédure de référé-détention.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon en relevant que le défaut de concomitance entre la saisine et les observations écrites du procureur de la République n'est pas une cause d'irrecevabilité de la procédure de référé-détention. La Cour de cassation annule donc l'ordonnance et ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le défaut de concomitance entre la saisine du premier président et les observations écrites du procureur de la République ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la procédure de référé-détention. Ainsi, le procureur de la République peut valablement saisir le premier président d'un référé-détention même s'il ne joint pas immédiatement les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne mise en examen.
Textes visés : Article 187-3 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Article 187-3 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.