Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2014, porte sur la validité des commissions rogatoires internationales délivrées par un juge d'instruction luxembourgeois et exécutées par un juge d'instruction français. La question de droit soulevée est de savoir si le juge d'instruction français était compétent pour exécuter ces commissions rogatoires. La Cour de cassation a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de rejeter la demande en nullité des actes de procédure.
Faits : Suite à une instruction judiciaire ouverte au Luxembourg pour des faits d'assassinat, un juge d'instruction luxembourgeois a délivré seize commissions rogatoires internationales aux fins d'enquêter sur les faits. Ces commissions rogatoires ont été adressées au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Thionville, en France, et ont fait l'objet de commissions rogatoires subdéléguées en direction de l'antenne de police judiciaire de Metz. Les autorités françaises ont exécuté ces commissions rogatoires.
Procédure : M. François X... a demandé l'annulation des actes de procédure, arguant de l'irrégularité de l'exécution des commissions rogatoires internationales par le juge d'instruction français.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge d'instruction français était compétent pour exécuter les commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction luxembourgeois.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de rejeter la demande en nullité des actes de procédure. Elle a considéré que le juge d'instruction français agissait en qualité de délégué du magistrat luxembourgeois et non en tant que juge d'instruction en charge de la procédure. Par conséquent, la compétence nécessaire pour exécuter une commission rogatoire internationale était territoriale et non liée à la nature de l'infraction.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les commissions rogatoires internationales peuvent être exécutées par un juge d'instruction français, agissant en qualité de délégué du magistrat étranger, dès lors que les actes réalisés sont accomplis dans le respect des droits de la défense et des principes généraux du droit français.
Textes visés : Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, articles 3 ; Code de procédure pénale, articles 52-1 ancien, 694-3, 591 et 593.
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, articles 3 ; Code de procédure pénale, articles 52-1 ancien, 694-3, 591 et 593.