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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 mars 2014, porte sur la violation de l'article 132-23 du code pénal concernant la durée de la période de sûreté dans une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Faits : M. Gilles X... a été condamné par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle le 16 avril 2013 pour meurtre, viol et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine.

Procédure : M. Gilles X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'assises. La Cour de cassation a examiné le pourvoi après débats en audience publique le 29 janvier 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'assises avait méconnu l'article 132-23 du code pénal en fixant la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que la cour d'assises avait effectivement méconnu l'article 132-23 du code pénal en fixant la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine. Par conséquent, la cassation de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a été prononcée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté à vingt-deux ans dans le cas d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. En fixant la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, la cour d'assises a méconnu cette disposition légale.

Textes visés : Article 132-23 du code pénal.

Article 132-23 du code pénal.

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