top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2015, concerne une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris condamnant le demandeur pour dénonciation calomnieuse.

Faits : Le demandeur, M. Etienne Y..., a été condamné par la cour d'appel de Paris à une amende de 3 000 euros pour dénonciation calomnieuse. Les faits pertinents à l'affaire ne sont pas précisés dans l'arrêt.

Procédure : M. Etienne Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Il a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article 226-10 du code pénal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 226-10 du code pénal, qui prévoit que le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci, est conforme aux articles 5, 8, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Selon la Cour, la disposition législative contestée, qui sanctionne uniquement une dénonciation abusive en raison de son caractère calomnieux et impose au juge d'apprécier la véracité du fait dénoncé, est rédigée de manière suffisamment claire et précise pour permettre son interprétation et sa sanction par le juge pénal. Ainsi, la Cour a conclu que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux et que aucun des principes invoqués n'était méconnu.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la constitutionnalité de l'article 226-10 du code pénal, qui permet au juge d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur dans le cadre d'une dénonciation calomnieuse. La Cour estime que cette disposition n'entraîne pas de restriction injustifiée à la liberté d'expression et ne présente pas de risque d'arbitraire.

Textes visés : Article 226-10 du code pénal, articles 5, 8, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 34 de la Constitution.

Article 226-10 du code pénal, articles 5, 8, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 34 de la Constitution.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page