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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2015, porte sur une affaire d'homicide involontaire survenue lorsqu'une employée saisonnière a perdu le contrôle d'un quad appartenant à la commune du Grau-du-Roi. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le prévenu peut être poursuivi du chef d'homicide involontaire alors que les infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs ont fait l'objet d'un non-lieu définitif.

Faits : Le 24 juillet 2004, une employée saisonnière de la commune du Grau-du-Roi, Kathleen Y..., a emprunté un quad appartenant à la commune afin d'ouvrir la barrière d'accès à la plage pour une ambulance. Elle a perdu le contrôle du véhicule et a subi une blessure mortelle à la tête, n'étant pas protégée par un casque.

Procédure : Suite à l'information ouverte pour homicide involontaire, le magistrat instructeur a renvoyé la commune du Grau-du-Roi, le maire et le chef de secteur des postes de secours devant le tribunal correctionnel. Le tribunal a déclaré la commune et le chef de secteur coupables d'homicide involontaire. Les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le prévenu peut être poursuivi du chef d'homicide involontaire alors que les infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs ont fait l'objet d'un non-lieu définitif.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge d'instruction, saisi in rem, est libre de choisir la qualification qu'il entend donner aux faits dont il est saisi, sans être tenu par les réquisitions du parquet. En l'espèce, le juge d'instruction a choisi de retenir l'infraction d'homicide involontaire par imprudence ou négligence, caractérisée par l'absence de fourniture de casque et de formation. La Cour de cassation estime que la circonstance que le juge d'instruction ait dit n'y avoir lieu de suivre du chef des infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse retenir le comportement visé par ces infractions comme constitutif d'une faute caractérisée fondant le délit d'homicide involontaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge d'instruction est libre de choisir la qualification pénale des faits dont il est saisi, indépendamment des réquisitions du parquet. Elle rappelle également que la faute caractérisée d'un prévenu peut être retenue comme fondement du délit d'homicide involontaire, même si les infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs ont fait l'objet d'un non-lieu définitif.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 6, 188, 190, 591 et 593), code pénal (articles 121-1, 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10), code du travail (articles L. 4741-1 et L. 4741-2), code civil (article 1382).

Code de procédure pénale (articles 6, 188, 190, 591 et 593), code pénal (articles 121-1, 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10), code du travail (articles L. 4741-1 et L. 4741-2), code civil (article 1382).

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