Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 juin 2018, porte sur des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. X..., partie civile, dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation se prononce sur la conformité des dispositions législatives contestées avec la Constitution.
Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans cet extrait de l'arrêt.
Procédure : M. X... a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité dans le cadre de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Ces questions portent sur l'interprétation des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale.
Question de droit : Les questions prioritaires de constitutionnalité posées sont les suivantes :
1) Les articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, méconnaissent-ils le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe de prohibition absolue du déni de justice, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils ne permettent pas à une victime par ricochet de nationalité française d'obtenir en France la poursuite des auteurs de l'infraction commise à l'étranger et la réparation des préjudices qui en résultent, et ce, alors même que les juridictions d'aucun autre État ne pourraient être saisies ?
2) Les articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, méconnaissent-ils le principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils excluent les victimes par ricochet de nationalité française du bénéfice de la compétence personnelle passive des juridictions françaises pour connaître des crimes et délits commis à l'étranger sur une personne de nationalité étrangère ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation estime que les questions posées ne sont pas nouvelles et ne portent pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles qui n'auraient pas encore été appliquées par le Conseil constitutionnel. Elle considère également que les règles de compétence extraterritoriale de la loi pénale française, permettant aux victimes directes de nationalité française d'obtenir en France la poursuite des auteurs d'une infraction commise à l'étranger et l'indemnisation du préjudice résultant de cette infraction, ne sont pas étendues aux victimes par ricochet. Selon la Cour, cela n'entraîne pas une atteinte aux principes constitutionnels invoqués.
Portée : La Cour de cassation rejette les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. X... et décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel. Elle confirme ainsi l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'instruire sur la plainte de M. X... pour homicide volontaire et disparition forcée.
Textes visés : Les textes visés dans cet arrêt sont les articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale.
Les textes visés dans cet arrêt sont les articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale.