Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2014, porte sur le rejet d'une demande de mise en liberté présentée par M. Yassir X... dans le cadre d'une procédure pénale pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.
Faits : M. Yassir X... a interjeté appel d'un jugement le condamnant à douze ans d'emprisonnement et le maintenant en détention. Le 13 décembre 2013, il a présenté une demande de mise en liberté au greffe de la maison d'arrêt, destinée au tribunal correctionnel. Le 19 décembre 2013, il a présenté une seconde demande de mise en liberté destinée à la chambre de l'instruction.
Procédure : Les demandes de mise en liberté sont parvenues au greffe de la cour d'appel respectivement les 25 février et 13 janvier 2014. La cour d'appel a rejeté ces demandes le 13 mars 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le dépassement du délai de deux mois prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale pour statuer sur les demandes de mise en liberté doit être pris en considération.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les demandes de mise en liberté présentées par le détenu étaient entachées de mentions erronées, rendant incertaine la désignation de la juridiction compétente. Par conséquent, le dépassement du délai de deux mois n'a pas à être pris en considération.
Portée : La Cour de cassation considère que les demandes de mise en liberté doivent être formulées de manière claire et précise, en désignant correctement la juridiction compétente. En cas d'erreur dans la désignation de la juridiction, le délai de deux mois pour statuer sur la demande de mise en liberté ne court pas.
Textes visés : Article 148-2 du code de procédure pénale.
Article 148-2 du code de procédure pénale.