Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2013, porte sur la question de la notification de la date d'audience à un nouvel avocat dans le cadre d'une demande de mise en liberté.
Faits : M. Tony X... a été mis en examen pour soustraction d'enfant et non-représentation d'enfant aggravées. Il a été placé en détention provisoire et a présenté une demande de mise en liberté. Sa demande a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. M. X... a interjeté appel de cette décision et a désigné un nouvel avocat.
Procédure : L'avis d'audience devant la chambre de l'instruction a été adressé à l'ancien avocat de M. X... et non à son nouvel avocat. M. X... a contesté cette absence de notification à son nouvel avocat lors de l'audience.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de notification de la date d'audience à un nouvel avocat constitue une irrégularité de procédure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... en affirmant que l'avis d'audience avait été adressé au seul avocat mentionné dans la procédure. Selon la Cour, la régularité de l'avis doit s'apprécier à la date de sa délivrance et aucune disposition légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la notification de la date d'audience doit être faite à l'avocat mentionné dans la procédure à la date de la délivrance de l'avis. En cas de désignation d'un nouvel avocat, il n'est pas nécessaire de réitérer cette notification.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 197 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 197 du code de procédure pénale.