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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du [date], porte sur la validité d'une garde à vue dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants.

Faits : Au cours d'une enquête de flagrance sur un trafic de stupéfiants, les policiers ont effectué une perquisition au domicile de M. Y..., en présence de deux individus se trouvant près d'un véhicule dans le garage attenant à la maison. Ces individus se sont identifiés comme étant Brahim Z... et Mimoun X... et ont été maintenus à la disposition des enquêteurs pendant la durée de la perquisition. Au cours de celle-ci, les policiers ont découvert une ouverture pratiquée dans le coffre du véhicule et un blouson contenant une importante somme d'argent, que M. X... a reconnu comme étant le sien. Il a remis aux policiers la somme de 1 700 euros. M. X... a ensuite été placé en garde à vue et ses droits lui ont été notifiés.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, qui a rejeté sa demande d'annulation de sa garde à vue.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la garde à vue de M. X... était régulière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... en affirmant que sa garde à vue était régulière. Elle a considéré que l'officier de police judiciaire, procédant à une perquisition, avait le pouvoir de maintenir à sa disposition une personne présente susceptible de fournir des renseignements sur les objets ou documents saisis. L'officier de police judiciaire pouvait ensuite placer cette personne en garde à vue en cas de découverte d'indices rendant plausible sa participation à une infraction. Les droits attachés à cette mesure ont été immédiatement notifiés à M. X... et le procureur de la République a été informé de la mesure. De plus, la Cour a considéré que le recours à M. Z... pour assurer la traduction lors de la notification des droits de M. X... était justifié par l'heure tardive et l'éloignement des locaux de police, et que la notification écrite des droits de M. X... a été effectuée dès son arrivée dans ces locaux, avec l'assistance d'un interprète requis.

Portée : Cet arrêt confirme que la garde à vue de M. X... était régulière, car les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés dès le début de la mesure et le procureur de la République a été informé immédiatement. De plus, le recours à une personne présente sur les lieux pour assurer la traduction lors de la notification des droits de M. X... était justifié par les circonstances. Cette décision s'appuie sur les articles 56, 62-2 et 63 du code de procédure pénale, ainsi que sur les principes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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