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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 juillet 2016, porte sur la question du stationnement abusif d'un véhicule par une personne titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées.

Faits : Mme [Y] [D], titulaire d'une carte de stationnement pour personne handicapée, a été poursuivie devant la juridiction de proximité pour avoir garé son véhicule plus de quinze minutes sur une place spécialement réservée à des arrêts-minute en centre-ville.

Procédure : Mme [Y] [D] a été renvoyée des fins de la poursuite par un jugement de la juridiction de proximité. L'officier du ministère public près le tribunal de police de Cahors a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la gratuité du stationnement pour les personnes titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées s'applique également aux places spécialement réservées à des arrêts-minute.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et de l'aide aux familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015, institue la gratuité du stationnement sur toutes les places de stationnement ouvertes au public pour les personnes titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Aucune restriction n'est prévue quant au type de place ouverte au public ou à la durée de stationnement, sauf pour l'autorité compétente à fixer la durée maximale de stationnement, qui ne peut être inférieure à douze heures. La juridiction de proximité a donc fait une exacte application des textes en renvoyant la prévenue des fins de la poursuite.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les personnes titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées bénéficient de la gratuité du stationnement sur toutes les places de stationnement ouvertes au public, y compris les places spécialement réservées à des arrêts-minute. Cette décision se fonde sur l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et de l'aide aux familles, tel que modifié par la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015.

Textes visés : Article 112-1 du code pénal, article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, article 537 du code de procédure pénale.

Article 112-1 du code pénal, article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, article 537 du code de procédure pénale.

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