Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 juillet 2016, porte sur la compétence territoriale du tribunal français dans une affaire de diffamation publique envers des particuliers diffusée sur internet.
Faits : Mme N..., de nationalités américaine et japonaise, et sa sœur, Mme D... M..., de nationalité japonaise, domiciliées au Japon, ont cité M. P..., de nationalité sud-africaine, devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers des particuliers. Les propos incriminés, rédigés en anglais, ont été mis en ligne sur le site internet kickstarter.com et concernent les relations professionnelles des parties civiles au Japon.
Procédure : Le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, et les parties civiles ont fait appel de cette décision. La cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision du tribunal correctionnel en se basant sur la question de la compétence territoriale du tribunal français.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la diffusion de propos diffamatoires sur internet, accessibles depuis le territoire français, suffit à établir la compétence territoriale du tribunal français.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parties civiles. Elle confirme la décision de la cour d'appel de Poitiers en affirmant que la compétence territoriale du tribunal français ne peut être retenue que si les propos diffamatoires sont destinés au public français. En l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés au territoire français, la simple accessibilité des propos depuis le territoire français ne suffit pas à établir la compétence territoriale du tribunal français.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la compétence territoriale du tribunal français dans les affaires de diffamation publique envers des particuliers diffusée sur internet est limitée. Il est nécessaire que les propos incriminés soient destinés au public français pour que le tribunal français puisse être compétent.
Textes visés : Article 113-2 du code pénal, article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 618-1 du code de procédure pénale.
Article 113-2 du code pénal, article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 618-1 du code de procédure pénale.