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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 juillet 2016, porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de recel.

Faits : La société Elf Aquitaine a porté plainte contre M. [C] pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, complicité et recel. Elle expose que M. [C] a été condamné par la cour d'appel de Paris en 2005 pour complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux et qu'il a mis en place divers stratagèmes pour échapper à l'exécution de sa condamnation, notamment en inscrivant une hypothèque sur une villa à Malte.

Procédure : Une enquête est ouverte et M. [C] est mis en examen en 2012. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique et a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre M. [C] ou quiconque des chefs visés au réquisitoire introductif.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action publique est prescrite dans cette affaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction et considère que l'action publique est prescrite.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le point de départ de la prescription de l'action publique en matière d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire. Elle précise également que les condamnations prononcées par des juridictions civiles postérieurement à la condamnation définitive ne sont pas prises en compte pour la prescription de l'action publique.

Textes visés : Articles 314-7, 314-8 et 321-1 du code pénal, articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 314-7, 314-8 et 321-1 du code pénal, articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale.

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