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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2016, porte sur l'infraction d'embauche de salariés sans examen médical préalable. La Cour de cassation confirme la condamnation de la société TPNG Crystal Event et de ses gérants, M. Alain X... et M. Franck X..., pour cette infraction.

Faits : La société TPNG Crystal Event, spécialisée dans la prestation d'accueil téléphonique et de télémarketing, a été contrôlée par l'inspection du travail. L'inspection a constaté que les 294 salariés de la société, ayant travaillé en qualité d'hôtes au cours du mois d'avril 2011, n'avaient pas fait l'objet de la visite médicale prévue par le code du travail.

Procédure : Le procureur de la République a cité la société TPNG Crystal Event ainsi que ses gérants devant le tribunal de police. Les prévenus ont fait appel du jugement du tribunal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut être condamné pour l'infraction d'embauche de salariés sans examen médical préalable, même s'il a effectué une demande d'examen médical par le biais de la déclaration unique d'embauche.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de la société TPNG Crystal Event et de ses gérants. Elle considère que l'employeur ne peut pas s'exonérer de son obligation de faire procéder à une visite médicale préalable à l'embauche en invoquant la tolérance du service de santé au travail et l'impossibilité matérielle de mettre en œuvre cette obligation. L'envoi de la déclaration unique d'embauche à l'URSSAF, comprenant une demande d'examen médical, ne dispense pas l'employeur de cette obligation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour l'employeur de faire procéder à une visite médicale préalable à l'embauche, conformément à l'article R. 4624-10 du code du travail. L'envoi de la déclaration unique d'embauche ne suffit pas à satisfaire à cette obligation. L'employeur ne peut pas se prévaloir de la tolérance du service de santé au travail ou de l'impossibilité matérielle pour s'exonérer de cette obligation.

Textes visés : Article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 111-4 et 122-2 du code pénal, articles R. 1221-16, R. 4624-10, R. 4745-3, D. 4622-14 et D. 4622-22 du code du travail, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 111-4 et 122-2 du code pénal, articles R. 1221-16, R. 4624-10, R. 4745-3, D. 4622-14 et D. 4622-22 du code du travail, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

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