Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 janvier 2016, porte sur une condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications et rébellion. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
Faits : M. Patrick X... a été condamné en première instance pour mise en danger de la vie d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications et rébellion. Les faits reprochés à M. X... sont qu'il aurait accéléré brutalement alors qu'une policière tenait sa portière ouverte afin de procéder à un contrôle des pièces de son véhicule.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation soulevés par M. X... et les arguments de la défense.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui étaient caractérisés dans cette affaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle relève que la cour d'appel s'est contentée de retenir que M. X... avait accéléré brutalement alors qu'une policière tenait sa portière ouverte, sans caractériser un comportement particulier exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. La cour d'appel n'a pas non plus précisé quelle obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement aurait été violée en l'espèce. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. La cour d'appel de Montpellier devra donc rejuger l'affaire en prenant en compte ces éléments manquants.
Textes visés : Articles 223-1, 223-18, 223-20, 433-6, 433-7, 433-22 du code pénal, L. 233-2 I, L. 233-2, L. 224-12 du code de la route, 591 à 593 du code de procédure pénale.
Articles 223-1, 223-18, 223-20, 433-6, 433-7, 433-22 du code pénal, L. 233-2 I, L. 233-2, L. 224-12 du code de la route, 591 à 593 du code de procédure pénale.