Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 janvier 2016, porte sur la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur l'action civile d'un agent de sécurité victime d'un accident du travail survenu sur le site d'une entreprise utilisatrice.
Faits : M. X, agent de sécurité employé par la société James sécurité, a été mis à la disposition de la société Safipar pour assurer l'accueil et le guidage des camions de livraison sur son site. Pendant son travail, il a été grièvement blessé par le conducteur d'un chariot élévateur de la société Safipar.
Procédure : Le tribunal a déclaré la société Safipar, le directeur de l'établissement et le conducteur de l'engin coupables de blessures involontaires. Sur l'action civile, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale. M. X a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer sur l'action civile de M. X.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision du tribunal et déclare que le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer sur l'action civile de M. X.
Portée : La Cour de cassation considère que M. X, en tant qu'agent de sécurité mis à la disposition de la société Safipar, avait acquis la qualité de préposé de cette société. Par conséquent, il peut invoquer la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et obtenir la réparation intégrale de ses préjudices. La Cour de cassation précise également que l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui permet une action en réparation devant le tribunal correctionnel en cas d'accident du travail impliquant un véhicule terrestre à moteur, n'est pas applicable en l'espèce car l'accident s'est produit sur une voie privée interne à l'entreprise.
Textes visés : Articles L. 451-1, L. 454-1, L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, article 1382 du code civil, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles L. 451-1, L. 454-1, L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, article 1382 du code civil, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.