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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 12 février 2014, porte sur la méconnaissance des dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale et des principes de l'effet dévolutif de l'appel et de la prohibition de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel.

Faits : M. Sylvain X... a sollicité une réduction supplémentaire de peine pour la période de détention du 6 novembre 2011 au 6 novembre 2012. Par ordonnance en date du 8 janvier 2013, le juge de l'application des peines lui a accordé une réduction supplémentaire de peine de deux mois. M. X... a fait appel de cette décision.

Procédure : Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé la décision du juge de l'application des peines et a déclaré que la situation de M. X... ne justifiait aucune réduction supplémentaire de peine.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président de la chambre de l'application des peines peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l'appelant en cas d'appel d'une ordonnance de réduction supplémentaire de peine.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale et les principes de l'effet dévolutif de l'appel et de la prohibition de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel. Par conséquent, la cour a cassé et annulé l'ordonnance attaquée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en cas d'appel d'une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre de l'application des peines ne peut pas aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel. Cette décision garantit le respect des droits de l'appelant et de l'effet dévolutif de l'appel.

Textes visés : Article 721-1 du code de procédure pénale.

Article 721-1 du code de procédure pénale.

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