Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2014, porte sur le renvoi d'un accusé devant la cour d'assises pour des faits de meurtre. La question de droit soulevée concerne la suffisance des charges retenues contre l'accusé. La Cour de cassation confirme la décision de la chambre de l'instruction et rejette les pourvois formés.
Faits : M. Lorenzo X... est accusé de meurtre. Les faits reprochés sont les suivants : la présence de M. X... et d'un autre individu sur les lieux où le corps de la victime a été incinéré, ainsi que le fait que les deux accusés ont passé la soirée ensemble chez l'autre individu. Des éléments tels que des traces d'ADN, des données téléphoniques et des déclarations concordantes des accusés laissent penser que la victime a été tuée dans l'appartement de l'autre individu. Les deux accusés se rejettent mutuellement la responsabilité des gestes ayant causé la mort de la victime.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Il a également formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de meurtre.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les charges retenues contre M. X... sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d'assises.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la chambre de l'instruction et rejette les pourvois formés par M. X.... Elle estime que les motifs de l'arrêt attaqué permettent de s'assurer que la chambre de l'instruction a relevé l'existence de charges suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre. La Cour de cassation rappelle que les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et que sa propre mission se limite à vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la décision de la chambre de l'instruction de renvoyer M. X... devant la cour d'assises pour des faits de meurtre. Elle souligne que les juridictions d'instruction ont le pouvoir souverain d'apprécier si les charges retenues contre un accusé sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d'assises. La Cour de cassation rappelle également que sa mission se limite à vérifier si la qualification retenue par les juridictions d'instruction est justifiée.
Textes visés : Code pénal (articles 221-1), Code de procédure pénale (articles 176, 181, 593), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, 13, 32, 46), Constitution française (articles 62, 63, 63-1, 63-4, 112-4).
Code pénal (articles 221-1), Code de procédure pénale (articles 176, 181, 593), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, 13, 32, 46), Constitution française (articles 62, 63, 63-1, 63-4, 112-4).