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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2017, porte sur la question de la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne mise en examen et son avocat, dans le cadre d'une prolongation de détention provisoire.

Faits : M. A... a été mis en examen pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. Avant le débat contradictoire préalable à sa prolongation de détention provisoire, il a désigné trois avocats pour le représenter. Cependant, le troisième avocat désigné n'a pas reçu de permis de communiquer avant le débat.

Procédure : M. A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de délivrance d'un permis de communiquer entre une personne mise en examen et son avocat, avant un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, constitue une atteinte aux droits de la défense.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims. Elle estime que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne mise en examen et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense, peu importe que l'avocat concerné ne soit pas celui désigné par la personne mise en examen. La chambre de l'instruction a donc méconnu les stipulations conventionnelles et les dispositions de droit interne en ne délivrant pas ce permis.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la libre communication entre une personne mise en examen et son avocat, dans le respect des droits de la défense. La délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice de ces droits, et son absence constitue une atteinte à la régularité de la procédure.

Textes visés : Articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale.

Articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale.

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