Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 avril 2016, porte sur la nullité des poursuites dans une affaire d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier aggravé.
Faits : M. [P] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier aggravé, suite à une procédure de comparution immédiate. Le prévenu a interjeté appel du jugement, mentionnant que le président l'avait informé qu'il ne pouvait être jugé le jour même sans son accord, et qu'il avait déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a prononcé la nullité des poursuites.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de mention dans les notes d'audience du consentement du prévenu à être jugé séance tenante lors d'une procédure de comparution immédiate entraîne la nullité des poursuites.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que les formalités prévues par l'article 397 du code de procédure pénale ont été accomplies, telles que mentionnées dans le jugement qui a valeur d'acte authentique.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les mentions du jugement constatant que le consentement du prévenu à être jugé séance tenante a été recueilli valent jusqu'à inscription de faux. Ainsi, le défaut de mention dans les notes d'audience ne constitue pas une irrégularité justifiant la nullité des poursuites.
Textes visés : Article 397 du code de procédure pénale.
Article 397 du code de procédure pénale.