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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 avril 2016, porte sur la nullité d'une enquête de personnalité dans une affaire de complicité de viol aggravé et d'agression sexuelle aggravée.

Faits : M. [R] est mis en examen pour des faits de complicité de viol aggravé et d'agression sexuelle aggravée, commis avec deux autres personnes. Dans le cadre de la procédure, une enquête de personnalité a été réalisée sur M. [R].

Procédure : M. [R] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 24 septembre 2015, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure, notamment l'enquête de personnalité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'enquête de personnalité réalisée dans le cadre de cette affaire est entachée de nullité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims. Elle rappelle que l'enquêteur désigné par le juge d'instruction pour faire rapport sur la personnalité de la personne mise en examen ne peut recueillir aucune déclaration de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés. En l'espèce, l'enquêteur a consacré une partie de son rapport à la position de M. [R] sur les faits qui lui sont reprochés, ce qui constitue une violation des textes applicables.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'enquête de personnalité ne doit pas tirer de conclusions touchant à l'affaire en cours et ne peut avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité. Elle souligne que les déclarations de la personne mise en examen sur les faits qui lui sont reprochés doivent être recueillies en présence de son avocat. En cas de violation de ces règles, la nullité de l'enquête de personnalité peut être prononcée.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, alinéa 6, D. 16 du code de procédure pénale, ensemble l'article 114 de ce code.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, alinéa 6, D. 16 du code de procédure pénale, ensemble l'article 114 de ce code.

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