Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mars 2014, porte sur la question de la qualification de fonctionnaire public d'un praticien hospitalier dans le cadre d'une affaire de diffamation publique.
Faits : M. Pascal X, chirurgien hospitalier, a cité en justice plusieurs personnes pour diffamation publique envers un fonctionnaire public. Les prévenus avaient publié un article dans le journal La Dépêche remettant en cause la prise en charge des patients opérés par M. X.
Procédure : Le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par les prévenus, qui contestaient la qualité de fonctionnaire public de M. X. Les prévenus et la partie civile ont fait appel de cette décision. La cour d'appel a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X pouvait être considéré comme un fonctionnaire public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que M. X, en tant que praticien hospitalier, ne pouvait pas être qualifié de fonctionnaire public au sens de l'article 31 de la loi sur la presse. De plus, il n'avait pas accompli une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique, ni été investi d'une partie de l'autorité publique.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la qualité de fonctionnaire public au sens de l'article 31 de la loi sur la presse ne peut être reconnue à un praticien hospitalier. Cette décision se fonde sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique.
Textes visés :
- Article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Article L. 6152-1 du code de la santé publique
- Article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique.
- Article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Article L. 6152-1 du code de la santé publique
- Article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique.