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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 mai 2017, porte sur la composition de la chambre de l'application des peines lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement d'un tribunal de l'application des peines saisi par le juge de l'application des peines concernant une demande de libération conditionnelle.

Faits : M. Robert Z... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 juillet 2016, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle.

Procédure : La Cour de cassation a examiné le pourvoi après débats en audience publique le 29 mars 2017. Le rapporteur a présenté son rapport, les avocats ont fait leurs observations et l'avocat général a présenté ses conclusions.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la chambre de l'application des peines devait siéger dans sa formation élargie ou dans sa formation limitée lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement d'un tribunal de l'application des peines saisi par le juge de l'application des peines concernant une demande de libération conditionnelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que la chambre de l'application des peines avait statué dans une composition élargie, avec la présence de deux responsables d'associations, alors qu'elle aurait dû siéger dans une composition limitée à trois magistrats professionnels. La Cour a donc cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la chambre de l'application des peines doit siéger dans une composition limitée à trois magistrats professionnels lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement d'un tribunal de l'application des peines saisi par le juge de l'application des peines concernant une demande de libération conditionnelle.

Textes visés : Articles 592, 712-1, 712-6, 712-7, 712-13 et 730 du code de procédure pénale.

Articles 592, 712-1, 712-6, 712-7, 712-13 et 730 du code de procédure pénale.

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