Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 mai 2017, porte sur la composition de la chambre de l'application des peines lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire.
Faits : M. Robert Z... a fait l'objet d'un jugement ordonnant son placement sous surveillance judiciaire. Il a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier qui a confirmé cette mesure.
Procédure : La Cour de cassation examine le pourvoi formé par M. Robert Z... contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'application des peines doit siéger dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale ou dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la chambre de l'application des peines, en statuant dans une composition élargie comprenant des magistrats et des responsables d'associations, a méconnu le sens et la portée des textes applicables.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la chambre de l'application des peines doit siéger dans une composition limitée à trois magistrats professionnels lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire. Cette décision vise à garantir le respect des règles de procédure pénale.
Textes visés : Articles 712-1, 712-13, 592, 723-29 et 723-32 du code de procédure pénale.
Articles 712-1, 712-13, 592, 723-29 et 723-32 du code de procédure pénale.