Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 mai 2017, porte sur le rejet d'une demande de placement sous surveillance judiciaire.
Faits : M. Z... a été condamné le 28 mars 2006 à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat. Le 26 janvier 2016, le procureur de la République a saisi le tribunal de l'application des peines d'une requête aux fins de placement du condamné sous surveillance judiciaire. La date de fin de peine était fixée au 9 mars 2016. Le tribunal de l'application des peines a rejeté la requête par jugement du 23 février 2016, et le ministère public a interjeté appel le 26 février 2016.
Procédure : L'arrêt attaqué a été prononcé le 2 juin 2016 par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une mesure de surveillance judiciaire peut être prononcée à l'encontre d'un condamné après sa libération.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la chambre de l'application des peines a fait une exacte application de l'article 723-32 du code de procédure pénale, qui dispose que le placement sous surveillance judiciaire doit être ordonné avant la date prévue pour la libération du condamné.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le placement sous surveillance judiciaire doit être ordonné avant la date de libération du condamné. Si la saisine de la juridiction compétente est tardive, celle-ci ne peut plus prononcer une telle mesure.
Textes visés : Article 723-32 du code de procédure pénale.
Article 723-32 du code de procédure pénale.