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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 mai 2016, porte sur la recevabilité des appels incidents des parties civiles et du ministère public dans une affaire de tentative d'assassinat.

Faits : L'arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 5 mars 2016, a condamné Mme Q... H... à douze ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat. De plus, cet arrêt a également condamné M. R... B... à vingt ans de réclusion criminelle et M. T... M... à seize ans de réclusion criminelle pour la même tentative d'assassinat.

Procédure : Le ministère public a interjeté un appel incident le 10 mars 2016, puis un appel principal le 11 mars 2016, concernant la condamnation de Mme Q... H.... M. R... B... a également interjeté un appel principal des arrêts pénal et civil. Les parties civiles ont également interjeté des appels incidents.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité des appels incidents des parties civiles et du ministère public.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare irrecevables les appels incidents des parties civiles dirigés contre les dispositions de l'arrêt civil concernant M. T... M.... En revanche, elle déclare recevables les autres appels mentionnés.

Portée : La Cour de cassation précise que l'appel principal et l'appel incident du ministère public n'ont pas les mêmes effets. Ainsi, l'exercice par le ministère public de son droit d'appel incident ne fait pas obstacle à ce qu'il forme, ultérieurement, un appel principal de l'arrêt pénal. Par conséquent, l'appel principal du ministère public est déclaré recevable.

Textes visés : Les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ont été pris en compte par la Cour de cassation pour rendre sa décision.

Les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ont été pris en compte par la Cour de cassation pour rendre sa décision.

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