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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 mai 2016, porte sur la recevabilité des appels formés par le procureur général et les parties civiles contre un arrêt de la cour d'assises des Yvelines condamnant certains accusés et acquittant d'autres.

Faits : L'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 29 janvier 2016, a condamné M. X... F... pour vol avec arme et séquestration en bande organisée, M. O... H... pour vol avec arme, séquestration en bande organisée et destruction du bien d'autrui par incendie, MM. R... M... et K... L... pour destruction du bien d'autrui par incendie. M. U... I... a été acquitté de l'accusation de recel en bande organisée et association de malfaiteurs.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a interjeté appel contre cet arrêt, ainsi que les parties civiles. L'appel principal du procureur général était dirigé contre l'acquittement de M. U... I..., tandis que les appels principaux des parties civiles étaient dirigés contre les condamnations des accusés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les appels formés par le procureur général et les parties civiles étaient recevables.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré recevable l'appel principal du procureur général formé contre l'acquittement de M. U... I.... Cependant, elle a déclaré irrecevables l'appel principal du procureur général et l'appel incident de M. X... F... puisqu'ils étaient cantonnés aux condamnations pénales prononcées à l'encontre des autres accusés. Les appels principaux des parties civiles ont été déclarés irrecevables en raison d'un dépôt hors délai.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le ministère public ne peut cantonner son appel à une partie de la décision rendue à l'encontre d'un accusé. Elle a également souligné que les appels des parties civiles doivent être déposés dans les délais prévus par la loi pour être recevables.

Textes visés : Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.

Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.

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