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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 mai 2016, porte sur une demande d'annulation de pièces de la procédure dans une affaire d'escroquerie et de tentative d'escroquerie en bande organisée.

Faits : Une information a été ouverte le 23 décembre 2011 contre une personne non dénommée pour des chefs de blanchiment de recel en bande organisée et non-justification de ressources. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris par ordonnance du 3 avril 2012.

Procédure : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries en bande organisée, blanchiment en bande organisée, blanchiment à titre habituel, blanchiment facilité par l'exercice de la profession de notaire et non-justification de ressources. Le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée a été désigné le 13 avril 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure subséquente à l'ordonnance de dessaisissement a respecté le délai de cinq jours à compter de sa notification.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les formalités de notification de l'article 706-78 du code de procédure pénale ne trouvent pas application en l'absence de partie à la procédure.

Portée : La Cour de cassation considère que le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance de dessaisissement ne s'applique pas lorsque les parties sont absentes de la procédure. Ainsi, la procédure subséquente à l'ordonnance de dessaisissement est déclarée régulière.

Textes visés : Article 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale.

Article 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale.

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