Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 mai 2016, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par M. [C] [F] contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La question posée à la Cour de cassation était de savoir s'il y avait lieu à suivre du chef de recel de violation du secret professionnel.
Faits : M. [C] [F] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de recel de violation du secret professionnel. Il a dénoncé la publication de larges extraits d'une information judiciaire le concernant dans un livre et un article de presse. Il a affirmé que ces extraits reproduisaient exactement le contenu de procès-verbaux de police, de retranscriptions d'interceptions téléphoniques et de son interrogatoire de première comparution.
Procédure : M. [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délit de recel de violation du secret professionnel était constitué.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'information n'avait pas permis d'établir que la divulgation des informations litigieuses avait été effectuée par une personne astreinte au secret professionnel. De plus, elle a relevé qu'il n'existait pas de preuve que les journalistes mis en cause avaient matériellement détenu les documents couverts par le secret de l'enquête ou de l'instruction. Par conséquent, la Cour a estimé que le délit de recel de violation du secret professionnel n'était pas constitué.
Portée : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en considérant que les éléments de l'enquête ne permettaient pas de caractériser le délit de recel de violation du secret professionnel. Elle a souligné que pour que le délit de recel soit constitué, il fallait que les journalistes aient détenu matériellement les documents litigieux, ce qui n'était pas prouvé dans cette affaire.
Textes visés : Articles 226-13, 321-1 du code pénal, 210, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 4 de la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, article 11 du code de procédure pénale, article 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 38, 47, 48 de la loi du 29 juillet 1881.
Articles 226-13, 321-1 du code pénal, 210, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 4 de la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, article 11 du code de procédure pénale, article 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 38, 47, 48 de la loi du 29 juillet 1881.