Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du [date], porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. Marian X... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui lui a donné acte de son consentement à sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Faits : M. Marian X... était recherché en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge du tribunal de Bologne pour des faits de vol aggravé en récidive.
Procédure : M. X... a comparu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui lui a donné acte de son consentement à sa remise aux autorités italiennes requérantes. M. X... a ensuite formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt lui donnant acte de son consentement à sa remise aux autorités italiennes était recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a rappelé que, en application de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, qui consent à sa remise aux autorités judiciaires de l'État requérant, ne peut se pourvoir contre l'arrêt lui donnant acte de ce consentement. Une telle décision n'étant pas susceptible de recours.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen consent à sa remise aux autorités judiciaires de l'État requérant, elle ne peut se pourvoir contre l'arrêt lui donnant acte de ce consentement. Cette décision vise à garantir l'efficacité et la rapidité de la procédure d'exécution des mandats d'arrêt européens.
Textes visés : Article 695-31 du code de procédure pénale.
Article 695-31 du code de procédure pénale.