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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2013, porte sur la complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale.

Faits : Lors de l'ouverture d'un conseil municipal à Angers le 8 avril 2011, plusieurs personnes ont protesté en criant et en distribuant des tracts contre un projet de construction et de financement d'une mosquée. M. Benoît X... a remis les masques et les tracts aux personnes concernées. Il a été poursuivi pour complicité d'entrave au déroulement des débats.

Procédure : M. Benoît X... a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel. Il a fait appel de cette décision. La cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement en relevant que l'attitude des manifestants n'a perturbé que brièvement la réunion, sans entraver le déroulement des débats du conseil municipal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal peut constituer une entrave au sens de l'article 431-1 du code pénal.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision en considérant que le simple trouble causé à la délibération d'un conseil municipal ne peut pas être qualifié d'entrave au sens de l'article 431-1 du code pénal.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation établit que pour constituer une entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale, le trouble causé doit être plus que momentané et avoir un impact réel sur le déroulement des débats. Le simple fait de perturber brièvement la réunion ne suffit pas à constituer une infraction.

Textes visés : Article 431-1 du code pénal.

Article 431-1 du code pénal.

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