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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2017, porte sur la validité d'une expertise psychiatrique réalisée dans le cadre d'une procédure pénale pour viol aggravé.

Faits : M. Nuno Rodrigues X... est accusé de viol par son épouse, dont il était séparé. Lors de son interrogatoire de première comparution, il a admis avoir eu une relation sexuelle avec son épouse, mais a affirmé que celle-ci y avait finalement consenti après s'être d'abord opposée. M. Rodrigues X... a ensuite été soumis à une expertise psychiatrique.

Procédure : M. Rodrigues X... a demandé l'annulation de l'expertise psychiatrique devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry. Cette demande a été rejetée par la cour d'appel, ce qui a conduit M. Rodrigues X... à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'expert psychiatre avait le droit d'interroger M. Rodrigues X... sur les faits qui lui étaient reprochés, en l'absence de son avocat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale autorise les médecins et psychologues experts à poser des questions à la personne mise en examen, hors la présence du juge et des avocats, pour l'accomplissement de leur mission. Ainsi, l'expert psychiatre pouvait interroger M. Rodrigues X... sur les accusations de sa femme, y compris sur les violences présumées et sur le rapport sexuel dénoncé comme un viol. La Cour a également souligné que M. Rodrigues X... n'avait pas utilisé le délai imparti pour demander une contre-expertise, conformément à l'article 167 du code de procédure pénale.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la validité de l'expertise psychiatrique réalisée par l'expert désigné. Elle a considéré que les déclarations faites par la personne mise en examen à l'expert seront soumises au débat contradictoire devant la juridiction de jugement, dans le respect des droits de la défense. Ainsi, ces déclarations ne peuvent pas servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité.

Textes visés : Articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 14 § 3 g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 114, 164, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 14 § 3 g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 114, 164, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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