Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2017, porte sur la demande de confusion de peines présentée par M. Jean-Philippe X... après avoir été condamné à plusieurs reprises.
Faits : M. X... a été condamné par trois cours d'assises pour des infractions commises en 2001. Il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour vol en bande organisée et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, à 16 ans de réclusion criminelle pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs, et à 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et vol aggravé. Le procureur de la République a notifié à l'administration pénitentiaire que ces peines devaient être exécutées dans la limite de 30 ans de réclusion criminelle.
Procédure : M. X... a sollicité la confusion des deuxième et troisième peines avec la première. Sa demande a été rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la réduction au maximum légal des peines prononcées exclut la possibilité de prononcer une confusion facultative de peines.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel la réduction au maximum légal des peines ne fait pas obstacle à la possibilité de prononcer une confusion totale ou partielle de ces peines.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la réduction au maximum légal des peines ne prive pas le condamné de la possibilité de demander une confusion facultative de peines. La chambre de l'instruction devra donc examiner au fond la requête de M. X... et en apprécier les mérites.
Textes visés : Article 132-4 du code pénal.
Article 132-4 du code pénal.