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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 février 2014, porte sur la contestation du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Faits : M. Cyrille X... a été condamné par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion pour détournement de fonds publics. Il conteste le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel. La question prioritaire de constitutionnalité a été formulée par le demandeur dans ses mémoires spéciaux.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les articles 40, alinéa 1er, 40-1, 75, alinéa 1er, 79 et 80, alinéa 1er, du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution au regard des articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare la question irrecevable et refuse de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Elle estime que la question ne présente pas un caractère sérieux, car les dispositions légales critiquées ne modifient pas le déroulement du procès pénal et n'empêchent pas la personne mise en cause d'avoir un procès juste et équitable.

Portée : La Cour de cassation considère que les dispositions légales contestées, qui permettent au procureur de la République de décider que la poursuite se fera par la voie de la citation directe devant le tribunal sans ouverture d'information, ne portent pas atteinte aux droits de la défense. Elle estime que les garanties dont bénéficie la personne mise en cause devant la juridiction sont équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information.

Textes visés : Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier ; code de procédure pénale, articles 40, alinéa 1er, 40-1, 75, alinéa 1er, 79 et 80, alinéa 1er ; Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 6, 7, 8, 9 et 16.

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier ; code de procédure pénale, articles 40, alinéa 1er, 40-1, 75, alinéa 1er, 79 et 80, alinéa 1er ; Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 6, 7, 8, 9 et 16.

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