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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 février 2014, porte sur la validité d'une garde à vue et des auditions réalisées dans le cadre d'une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Faits : M. Fabrice X a été interpellé le 22 octobre 2012 en possession de cocaïne. Il a été placé en garde à vue et a été informé de ses droits. Au cours de sa garde à vue, il a maintenu ne pas vouloir être assisté par un avocat. Le 24 octobre 2012, le procureur de la République a décidé de placer M. X sous le régime prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale. Lors de sa présentation au juge des libertés et de la détention, M. X a demandé à avoir un avocat.

Procédure : M. X a déposé une requête en nullité aux fins d'annulation de ses auditions en garde à vue et des auditions de témoins.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de notification des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale dès le début de la garde à vue fait grief à M. X.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que même si les dispositions de l'article 706-88 auraient dû être notifiées à M. X dès le début de la garde à vue, le report de cette notification n'a pas fait grief à l'intéressé. En effet, M. X a été régulièrement informé de la nature de l'infraction, de la durée prévisible de la mesure et de ses droits à chaque stade de la garde à vue.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'application des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale peut être décidée en cours de garde à vue en fonction de l'évolution de l'enquête. Elle souligne également que M. X a été informé de ses droits à chaque stade de la procédure et a pu exercer son choix quant à la possibilité de se faire assister d'un avocat.

Textes visés : Article 706-88 du code de procédure pénale, articles 171 et 802 du code de procédure pénale, articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale.

Article 706-88 du code de procédure pénale, articles 171 et 802 du code de procédure pénale, articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale.

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