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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 décembre 2013, porte sur la recevabilité d'une demande d'actes complémentaires transmise par voie électronique par un avocat.

Faits : La société Titom, partie civile, a déposé une plainte pour escroquerie et tentative, faux et usage. Son avocat a adressé une demande d'actes complémentaires à la juridiction d'instruction de Paris par voie électronique, conformément à l'avenant du 25 juin 2012 à la convention conclue entre le tribunal de grande instance et l'ordre des avocats de Paris.

Procédure : Le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'actes complémentaires au motif qu'elle était irrecevable, car la transmission de telles demandes par voie électronique n'était pas prévue par le code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'actes complémentaires transmise par voie électronique était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a annulé l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que depuis le 7 janvier 2013, l'avenant à la convention entre le tribunal de grande instance et l'ordre des avocats de Paris permettait aux avocats de transmettre par voie électronique les demandes d'actes prévues par le code de procédure pénale. Ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en rejetant la demande d'actes complémentaires transmise par voie électronique.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité des demandes d'actes complémentaires transmises par voie électronique par les avocats, conformément à l'avenant à la convention entre le tribunal de grande instance et l'ordre des avocats de Paris.

Textes visés : Article 186-1 du code de procédure pénale, article D. 591 du code de procédure pénale, convention entre le tribunal de grande instance et l'ordre des avocats de Paris.

Article 186-1 du code de procédure pénale, article D. 591 du code de procédure pénale, convention entre le tribunal de grande instance et l'ordre des avocats de Paris.

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