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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 décembre 2013, porte sur la nullité d'une citation délivrée par l'administration des douanes dans le cadre d'une procédure pénale pour contrebande de marchandises prohibées.

Faits : L'administration des douanes a cité Mme Y... devant le tribunal correctionnel pour contrebande de marchandises prohibées. La prévenue ne s'étant pas présentée, le tribunal s'est déclaré non saisi, arguant de l'absence de preuve de la régularité de la citation.

Procédure : L'administration des douanes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé le jugement de non-saisine du tribunal correctionnel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a pu, d'office, relever la nullité de la citation, alors que les exceptions tirées de la nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les exceptions tirées de la nullité de la citation ne peuvent être relevées d'office par les juges, et ce, même si la prévenue ne les a pas soulevées.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les exceptions tirées de la nullité de la citation doivent être présentées avant toute défense au fond et ne peuvent être relevées d'office par les juges. Ainsi, si la nullité de la citation n'est pas soulevée par la partie concernée, le tribunal ne peut pas se déclarer non saisi.

Textes visés : Article 385 du code de procédure pénale.

Article 385 du code de procédure pénale.

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