Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 avril 2018, porte sur une requête en annulation d'actes de procédure dans une affaire d'homicide involontaire aggravé.
Faits : Falaliko Y... est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu sur l'île de Wallis le 18 septembre 2016. Suite à cet accident, M. Sopo X... a été mis en examen. Son avocat a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure, soutenant que l'action publique n'avait pas été valablement engagée et que la police judiciaire n'avait pas été régulièrement dirigée lors de l'enquête de flagrant délit.
Procédure : La requête en annulation d'actes de la procédure a été déposée auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa. Cette chambre a rendu un arrêt en date du 27 septembre 2017, accueillant la demande d'annulation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la désignation d'une magistrate intérimaire, n'appartenant pas au corps judiciaire, pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata-Utu était légale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nouméa contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. Elle a confirmé la décision d'annulation des actes de la procédure.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la désignation d'une magistrate intérimaire, n'appartenant pas au corps judiciaire, pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata-Utu était dénuée de base légale. Par conséquent, les actes accomplis par cette magistrate intérimaire, tels que la prolongation de la garde à vue, l'audition de M. X... et le réquisitoire introductif ayant ouvert l'information, sont inexistants. Cela a conduit à l'annulation de toute la procédure subséquente.
Textes visés : Les articles 173-1, 206 et 591 du code de procédure pénale et l'article 5 du décret n°93-955 du 26 juillet 1993 ont été invoqués dans le moyen unique de cassation. La Cour de cassation a également fait référence à l'article 56 du décret du 22 août 1928, abrogé par l'article 53 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993.
Les articles 173-1, 206 et 591 du code de procédure pénale et l'article 5 du décret n°93-955 du 26 juillet 1993 ont été invoqués dans le moyen unique de cassation. La Cour de cassation a également fait référence à l'article 56 du décret du 22 août 1928, abrogé par l'article 53 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993.