Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 avril 2018, porte sur une condamnation pour non-représentation d'enfant et non-représentation d'enfant en récidive.
Faits : Mme Marie-Françoise X... a été condamnée en première instance pour non-représentation d'enfant et non-représentation d'enfant en récidive. Cette décision a été cassée en appel et renvoyée devant la cour d'appel de Paris.
Procédure : La cour d'appel de Paris, après renvoi, a condamné à nouveau Mme X... à huit mois d'emprisonnement. Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la partie civile, qui n'est plus partie au procès après une cassation partielle, peut comparaître ou se faire représenter à l'audience de la juridiction désignée pour statuer sur renvoi après cassation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la partie civile, dont les dispositions civiles de l'arrêt cassé sont devenues définitives, ne peut pas comparaître ou se faire représenter en cette qualité à l'audience de la juridiction de renvoi.
Portée : La cour de cassation rappelle que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant la cour d'appel de renvoi. La partie civile, qui n'est plus partie au procès, ne peut pas intervenir en cette qualité.
Textes visés : Articles 513, alinéa 3, 567 et 609 du code de procédure pénale.
Articles 513, alinéa 3, 567 et 609 du code de procédure pénale.