Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du [date], porte sur la question de l'autorité de la chose jugée et de la possibilité de poursuivre une personne pour des faits dont elle a été acquittée par une décision non définitive.
Faits : Mme Hassina X... est poursuivie pour complicité de meurtre commis sur le territoire de la République de Madagascar.
Procédure : Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de Paris. Elle invoque la violation de plusieurs articles du code pénal et du code de procédure pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de relaxe prononcée par la cour criminelle de Tamatave pour les mêmes faits constitue une autorité de la chose jugée et empêche la poursuite de Mme X... pour complicité de meurtre.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X... Elle considère que la décision de relaxe n'étant pas définitive, étant donné qu'elle est frappée d'un pourvoi devant la Cour de cassation de Madagascar, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de surseoir à statuer. Ainsi, la procédure est jugée régulière et les faits sont qualifiés de crime par la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que tant qu'une décision de relaxe n'est pas définitive, elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la personne pour les mêmes faits. La Cour de cassation rappelle également que la chambre de l'instruction n'est pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen d'un pourvoi devant une juridiction étrangère.
Textes visés : Articles 4, § 1, du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-6, 113-7, 113-9 du code pénal, 6, 692, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 4, § 1, du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-6, 113-7, 113-9 du code pénal, 6, 692, 591 et 593 du code de procédure pénale.