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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2014, porte sur la nullité des déclarations faites par les prévenus lors de leur garde à vue, en l'absence d'assistance d'un avocat et de notification du droit de se taire.

Faits : MM. X et Y ont été placés en garde à vue le 27 novembre 2008 dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux et banqueroute. Lors de leur garde à vue, ils ont été entendus sans l'assistance d'un avocat et sans que leur soit notifié le droit de se taire.

Procédure : À l'issue de l'enquête préliminaire, MM. X et Y ont été cités directement devant le tribunal correctionnel. Ils ont soulevé une exception de nullité des procès-verbaux des auditions effectuées lors de leur garde à vue ainsi que des actes subséquents.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les déclarations faites par les prévenus lors de leur garde à vue, en l'absence d'assistance d'un avocat et de notification du droit de se taire, sont nulles.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel aurait dû faire droit à l'exception de nullité des déclarations des prévenus et des actes subséquents. La cour d'appel s'est fondée essentiellement sur ces déclarations incriminantes pour déclarer les prévenus coupables, sans justifier sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, même avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, toute personne placée en garde à vue devait être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat. En l'espèce, les déclarations des prévenus faites lors de leur garde à vue sont nulles en raison de l'absence d'assistance d'un avocat et de notification du droit de se taire.

Textes visés : Articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale.

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