Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2013, porte sur la question de la poursuite d'une personne morale du chef de diffamation non publique.
Faits : Suite à la diffusion d'un tract critiquant les conclusions d'une enquête interne au sein de l'entreprise Manpower France, la société et sa présidente, Mme Françoise X..., ont engagé des poursuites pour diffamation non publique contre M. Alain Y..., délégué syndical, et le Syndicat national du travail temporaire.
Procédure : Le tribunal de police de Paris a déclaré la prévention établie, mais les prévenus et le ministère public ont fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a relaxé M. Y... et le Syndicat national du travail temporaire, déboutant ainsi les parties civiles de leurs demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une personne morale peut être poursuivie du chef de diffamation non publique.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi. Elle énonce que, selon l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881, en dehors des cas expressément prévus par les textes, les personnes morales ne peuvent pas être poursuivies pour diffamation non publique.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel les personnes morales ne peuvent pas être poursuivies pour diffamation non publique, sauf dans les cas prévus par les textes. Cette décision vise à protéger les personnes morales de poursuites pénales pour des infractions de presse.
Textes visés : Article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.