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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 novembre 2015, porte sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirmant son placement en détention provisoire.

Faits : M. Mohamed X... a été mis en examen pour les chefs d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée et association de malfaiteurs. Après avoir fait de simples déclarations, il a précisé lors de son interrogatoire devant le juge des libertés et de la détention que des sommes saisies en perquisition appartenaient à son épouse. Par la suite, il a été placé en détention provisoire et a interjeté appel.

Procédure : M. Mohamed X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirmant son placement en détention provisoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les déclarations faites par M. Mohamed X... excédaient les prescriptions de l'article 145 du code de procédure pénale et si le dossier de l'information avait été communiqué intégralement à son avocat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Mohamed X... Elle a considéré que les déclarations faites par le mis en examen ne dépassaient pas les prescriptions de l'article 145 du code de procédure pénale, qui permet au juge des libertés et de la détention de recueillir les observations de la personne mise en examen. De plus, la Cour a estimé que le dossier de l'information avait été mis à disposition de l'avocat dans sa totalité.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le placement en détention provisoire de M. Mohamed X... Elle rappelle également que les déclarations faites par un mis en examen lors de son interrogatoire devant le juge des libertés et de la détention ne doivent pas excéder les prescriptions de l'article 145 du code de procédure pénale. De plus, la Cour souligne l'importance de la communication intégrale du dossier de l'information à l'avocat de la personne mise en examen.

Textes visés : Code de procédure pénale, articles 145, 802, 194 (alinéa 1er), 137-3, 143-1 et suivants.

Code de procédure pénale, articles 145, 802, 194 (alinéa 1er), 137-3, 143-1 et suivants.

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