Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 10 mars 2015, porte sur la question du placement sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure de convocation par procès-verbal.
Faits : MM. Stéphane X... et Alexandre Y... ont été convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre des chefs de violences par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. Ils ont été déférés devant le juge des libertés et de la détention qui a refusé d'ordonner leur placement sous contrôle judiciaire, arguant que le délai de convocation à l'audience dépassait le délai légal de deux mois.
Procédure : Le procureur de la République a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, chambre 2-8. Celle-ci a confirmé les ordonnances de refus de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des libertés et de la détention avait à bon droit refusé de placer les prévenus sous contrôle judiciaire en raison du non-respect du délai de convocation prévu par l'article 394 du code de procédure pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la cour d'appel avait justifié sa décision en confirmant les ordonnances de refus de placement sous contrôle judiciaire. En effet, dans le cadre d'une procédure de convocation par procès-verbal, un contrôle judiciaire ne peut être ordonné que si les délais d'audiencement prévus par l'article 394 du code de procédure pénale sont respectés.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, dans le cadre d'une procédure de convocation par procès-verbal, le respect des délais d'audiencement est une condition nécessaire pour ordonner un placement sous contrôle judiciaire. En l'espèce, le non-respect de ce délai a justifié le refus de placement sous contrôle judiciaire.
Textes visés : Article 138, 394, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 138, 394, 591 et 593 du code de procédure pénale.