Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2015, porte sur la question de l'opposabilité de l'exception de nullité soulevée par un assureur à la victime d'un accident de la circulation placée sous tutelle.
Faits : M. Yohan X. a été impliqué dans un accident de la circulation dans lequel M. Jules Y., placé sous tutelle, a été blessé. La société d'assurance Matmut, assureur de M. X., a informé à la fois M. Jules Y. et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son intention d'invoquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.
Procédure : La société Matmut a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance devant le tribunal correctionnel. Le tribunal a rejeté cette exception et a condamné M. X. à indemniser M. Y. La société Matmut a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exception de nullité soulevée par la société Matmut est opposable à M. Y. et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi de la société Matmut. Elle considère que l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, qui prévoit que l'assureur doit informer la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son intention d'invoquer la nullité du contrat d'assurance. Dans le cas où la victime est placée sous tutelle, cet avis doit être adressé à son tuteur. La Cour estime que la société Matmut aurait dû informer le tuteur de M. Y. en même temps que le Fonds de garantie et l'assuré, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Par conséquent, l'exception de nullité soulevée par la société Matmut n'est pas opposable à M. Y. et au Fonds de garantie.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, dans le cas où la victime d'un accident de la circulation est placée sous tutelle, l'assureur doit informer le tuteur de la victime de son intention d'invoquer la nullité du contrat d'assurance. Si cette formalité n'est pas respectée, l'exception de nullité ne pourra pas être opposée à la victime et au Fonds de garantie. Cette décision se fonde sur les articles L. 211-20 et R. 421-5 du code des assurances, ainsi que sur les articles 440 et suivants du code civil, l'article 385-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.