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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2015, porte sur la question du recours subrogatoire de l'Etat en Polynésie française dans le cadre d'un accident de la circulation.

Faits : Suite à un accident de la circulation survenu en Polynésie française, la société Generali, assureur du véhicule impliqué, a été condamnée à réparer intégralement les dommages causés à la victime, un agent de l'Etat. L'Agent judiciaire de l'Etat a alors demandé le remboursement des charges patronales acquittées pendant la période d'indisponibilité de la victime.

Procédure : La cour d'appel de Papeete a fait droit à la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat. La société Generali a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat était applicable en Polynésie française pour le recours subrogatoire de l'Etat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'était pas applicable en Polynésie française. En l'absence de disposition spécifique régissant le recours subrogatoire de l'Etat dans ce territoire, c'est le régime de droit commun issu de l'ordonnance du 12 octobre 1992 qui s'applique. Ainsi, l'Etat peut poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat n'est pas applicable en Polynésie française. Elle précise également que le régime de droit commun issu de l'ordonnance du 12 octobre 1992 s'applique pour le recours subrogatoire de l'Etat dans ce territoire.

Textes visés : Articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 5 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, articles 7 et 11 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.

Articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 5 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, articles 7 et 11 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.

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