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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur une demande d'extradition formulée par les autorités espagnoles à l'encontre de M. Alberto X... pour des faits d'association illicite, de participation à un groupe terroriste et de détention d'explosifs commis en 1993 et 1994.

Faits : M. Alberto X... est détenu en France pour l'exécution de peines criminelles et correctionnelles. Les autorités judiciaires espagnoles ont émis une demande d'extradition à son encontre suite à une ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement décernée le 29 octobre 2001. Les faits reprochés à M. X... remontent aux années 1993 et 1994.

Procédure : Après un complément d'information réalisé auprès des autorités espagnoles pour vérifier la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a correctement émis un avis favorable à l'extradition de M. X... aux autorités espagnoles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction en ce qui concerne la remise temporaire de la personne réclamée. La Cour a considéré que la chambre de l'instruction avait excédé ses pouvoirs en fixant une durée de huit mois pour la remise temporaire de M. X... aux autorités espagnoles.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les modalités de remise de la personne extradée relèvent d'un accord entre les Etats parties à l'extradition et ne sont pas de la compétence de la chambre de l'instruction.

Textes visés : Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 696-5 7e, 696-15 et 593 du code de procédure pénale.

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 696-5 7e, 696-15 et 593 du code de procédure pénale.

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