Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 janvier 2017, porte sur le rejet des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. L'arrêt de la chambre de l'instruction avait renvoyé plusieurs personnes devant le tribunal correctionnel pour des infractions liées à des actes de sabotage sur les voies ferrées.
Faits : Suite à deux enquêtes, l'une concernant les activités d'un groupe de militants appartenant à la mouvance anarcho-autonome et l'autre liée à des actes de sabotage sur les caténaires des lignes de train à grande vitesse, plusieurs personnes ont été mises en examen. Les enquêtes ont révélé des liens entre les membres du groupe, des manifestations violentes lors de sommets internationaux, la diffusion de documents prônant l'insurrection et des actes de sabotage sur les voies ferrées.
Procédure : Le procureur de la République a relevé appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance et a renvoyé huit mis en examen devant le tribunal correctionnel pour des chefs d'association de malfaiteurs, de dégradations aggravées, de tentative de falsification de document administratif, de recel, de détention frauduleuse de faux documents administratifs, de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de leur empreinte génétique et de refus de se soumettre aux prises d'empreintes digitales ou de photographies.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes reprochés aux mis en examen peuvent être qualifiés d'actes de terrorisme.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris et la SNCF. Elle confirme ainsi l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Portée : La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas de charges suffisantes pour retenir la qualification d'actes de terrorisme. Elle considère que les actes de sabotage sur les voies ferrées ne présentaient pas de dangers graves pour la population et ne pouvaient pas déstabiliser profondément et durablement les structures politiques, économiques ou sociales de la société française. Par conséquent, les infractions reprochées aux mis en examen ne peuvent pas être qualifiées d'actes de terrorisme.
Textes visés : Les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal ont été invoqués pour définir les actes de terrorisme. L'arrêt fait également référence à la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État, ainsi qu'à la décision du Conseil constitutionnel n° 86-213 du 3 septembre 1986.
Les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal ont été invoqués pour définir les actes de terrorisme. L'arrêt fait également référence à la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État, ainsi qu'à la décision du Conseil constitutionnel n° 86-213 du 3 septembre 1986.