Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 janvier 2017, porte sur la question de savoir si une personne peut être poursuivie et punie deux fois pour les mêmes faits, notamment lorsque des sanctions disciplinaires ont déjà été prononcées à son encontre.
Faits : M. W a été poursuivi pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive. Il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Chambéry.
Procédure : M. W a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sanctions disciplinaires déjà prononcées à l'encontre de M. W pour les mêmes faits constituent une violation du principe "non bis in idem" (ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits).
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. W. Elle estime que les sanctions pénales et disciplinaires ont des finalités, des natures et des sévérités différentes. La sanction disciplinaire de placement en cellule disciplinaire ne constitue pas une condamnation supplémentaire pour la même infraction, mais une modalité d'exécution d'un emprisonnement antérieurement prononcé pour d'autres faits. Par conséquent, les sanctions disciplinaires peuvent se cumuler avec les sanctions pénales, sans violer le principe "non bis in idem".
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les sanctions disciplinaires peuvent être prononcées parallèlement aux sanctions pénales, sans enfreindre le principe "non bis in idem". Les sanctions disciplinaires ont une finalité différente et ne constituent pas une double condamnation pour les mêmes faits.
Textes visés : Articles 132-8 et suivants du code pénal, 433-5 alinéa 2, 433-22 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 4 du Protocole n° 7 à la Convention des droits de l'homme.
Articles 132-8 et suivants du code pénal, 433-5 alinéa 2, 433-22 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 4 du Protocole n° 7 à la Convention des droits de l'homme.