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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 janvier 2017, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. [R] contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar. La question de droit soulevée concerne la notification des poursuites et des décisions de condamnation au curateur d'une personne majeure protégée. La Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel en raison de la méconnaissance de cette obligation de notification.

Faits : M. [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et port d'arme prohibé. Il a été condamné par jugement du 4 septembre 2013 à quatre mois d'emprisonnement, 400 euros d'amende et l'annulation de son permis de conduire. M. [R] a interjeté appel, et la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement et ordonné la révocation totale du sursis assortissant une précédente condamnation.

Procédure : M. [R] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel de Colmar.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle constate que M. [R] avait été placé sous curatelle renforcée sans que son curateur, l'UDAF 68, ait été informée des poursuites et du jugement de condamnation dont il faisait l'objet, et sans qu'elle ait été avisée de la date d'audience devant la cour d'appel. La cour d'appel a ainsi méconnu l'obligation de notification prévue par l'article 706-113 du code de procédure pénale.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la notification des poursuites et des décisions de condamnation au curateur d'une personne majeure protégée. Cette notification est une garantie procédurale visant à assurer la protection des droits de la personne protégée et à permettre au curateur d'exercer pleinement son rôle de représentation en justice.

Textes visés : Article 706-113 du code de procédure pénale.

Article 706-113 du code de procédure pénale.

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